APPEL DEVANT LA COMMISSION NATIONALE
DE REPARATION DES DETENTIONS.
PLACEE AUPRES DE LA COUR DE CASSATION. (Articles R.40-4 à R.40-6 du code de procédure pénale) LE 20 OCTOBRE 2016 Acte déposée par devant le greffe de la première présidence Près la cour d’appel de Toulouse place du Salin 31000.
En 4 exemplaires. MEMOIRE " FICHIER PDF "
Appel contre la décision N° 20 / 2016 N° RG 16/00001 rendue Par Monsieur Guy PASCAL DE FRANCLIEU Premier Président près la cour d’appel de Toulouse En date du 19 Octobre 2016. Notifiée en L.A.R à domicile élu le 20 octobre 2016.
EN MATIERE D’INDEMNISATION DETENTION
Pour :
Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens · PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière à TOULOUSE Ayant pour avocat Maître « en attente de nomination au titre de l’AJ »
( Demande d’aide juridictionnelle en cours ).
** Contre : · Le parquet général près la Cour d’Appel de Toulouse, représenté par son Procureur Général 10 place du Salin 31058 Toulouse. Contre : · L’agent judicaire du trésor, représenté par Maître Jacques LEVY, avocat au Barreau de Toulouse 46 rue du Languedoc 31000 Toulouse.
LA FORFAITURE DE LA DECISION DU 19 OCTOBRE 2016. « Constitutive de faux intellectuels » Fait réprimé par l’article 441-4 du code pénal.
La décision rendue le 19 octobre 2016 par Monsieur le Premier Président et après son audience du 22 septembre 2016 qui s’est tenue en un débat contradictoire entre les parties. · Ou le premier Président a pu que constater la reprise des conclusions du Procureur Général. · Ou le Premier Président a pu que constater la reprise des conclusions de l’agent judiciaire du trésor. Soit de fausses informations produites par ces derniers à fin de faire obstacle aux demandes de Monsieur LABORIE André. Nous pouvons que constater la partialité du Premier Président : Que le premier Président a été téléguidé par le Procureur Général et par l’Agent Judiciaire du trésor. · Soit une corruption active et passive de ces derniers sur le Premier Président qui n’a que le droit de s’exécuter engageant sa responsabilité professionnelle, la responsabilité de l’Etat. Car ce dernier pour rendre sa décision a fait usage du contenu des conclusions adverses mensongères niant les voies de faits soulevées par Monsieur André LABORIE constitutives d’une détention arbitraire établie en vue de ses explications et preuves apportées dans sa requête introductive d’instance présentée le 18 janvier 2016 et des conclusions en répliques des conclusions de l’agent judiciaire du trésor et du procureur général. Soit une partialité établie de Monsieur le Premier Président qui a agi à l’identique dans une précédente procédure en indemnisation sur une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ou il s’est rendu incompétent alors qu’une jurisprudence de la commission d’indemnisation des détentions provisoires qui en ordonnait sa compétence par différents arrêts rendus. Soit au vu de ces arrêts rendus par la commission d’indemnisation des détentions : Monsieur LABORIE André dans la nouvelle requête du 18 janvier 2016 et pour une autre détention arbitraire consommée avait justement pris le soin d’éviter une même décision d’incompétence du 30 septembre 2015 en fournissant tous les textes de compétence du Premier Président. · Soit dans un cas similaire d’avoir été condamné sans l’existence d’une infraction mais en plus sans le bénéfice des voies de recours, directement mis en prison pour les raisons invoquées dans ma requête introductive d’instance du 18 janvier 2016. · Et au surplus avec une partialité établie du parquet de Toulouse incontestable tout en sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel Procureur de la république de Toulouse. Soit une manipulation de Monsieur le Premier Président comme ci-dessus repris par une corruption établie, un trafic d’influence du procureur général et de l’agent judiciaire du trésor. · Monsieur le Premier Président pris à son propre piège par une décision précédente en cours d’appel devant la commission d’indemnisation de détention ou il avait soulevé son incompétence. · Ou il n’a pas fait la même chose dans la décision du 19 octobre 2016 mais encore pire : Car Monsieur Guy PASCAL DE FRANCLIEU à fait usage de fausses informations portés par le procureur général en ses conclusions. Car Monsieur Guy PASCAL DE FRANCLIEU a fait usage de fausses informations portées par l’agent judiciaire du trésor. · Et tout en connaissant les conclusions responsives pour chacune d’elles portées à sa connaissance par Monsieur LABORIE André Soit un acte délibéré en sa décision du 19 octobre 2016, un trouble à l’ordre public que constitue l’usage de faux en écritures publiques dont recel par le Premier Président : · Soit une infraction instantanée imprescriptible au vu des textes ci-dessous : 61. – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14). 62. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674). Et pour des faits qui sont réprimés de peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices :
- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. . L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Soit de tels faits, agissements de Monsieur le Premier Président Guy PASCAL DE FRANCLIEU près la cour d’appel de Toulouse en sa décision et sur des moyens fallacieux recelés sans faire droit aux demandes introductives d’instance de la requête du 18 janvier 2016 présentée par Monsieur LABORIE André et annexes justifiant les conclusions adverses irrecevables pour fausses informations. · Agissements délictuels pour faire valoir un droit : Soit sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal en facilitant de faire usage de faux en écritures en principal du jugement du 15 septembre 2011 et constituant une détention arbitraire par sa mise en exécution en violation de toutes les règles en la matière comme repris dans la requête introductive d’instance : Monsieur le Premier Président Guy PASQUIER DE FRANCLIEU s’est rendu complices par sa décision rendue le 19 octobre 2016 tout en sachant que la réparation d’une détention arbitraire fondée sans un jugement définitif privant le requérant d’une relaxe doit être indemnisée sur le fondement des arrêts rendus par la commission des détentions provisoires à la cour de cassation. Monsieur le Premier Président Guy PASQUIER DE FRANCLIEU n’ayant aucun moyen de droit pour soulever son incompétence dans sa saisine par requête du 18 janvier 2016 à cru se justifier d’écrits extérieurs à la procédure fondés sur une précédente procédure et sur une fausse situation juridique autre pour faire valoir un droit alors que cette procédure est toujours pendante devant la commission d’indemnisation de détention provisoire qui doit statuer sur l’appel formé en date du 5 octobre 2015.
LE PREMIER PRESIDENT A IGNORE VONLONTAIREMENT LES CONCLUSIONS JOINTES A LA PROCEDURE ET CARRACTERISANT LA DETENTION ARBITRAIRE EN SON JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2016 MIS EN EXECUTION ET REPRENANT EN SES TERMES.
FAITS ET PROCEDURE RAPPEL : I.- Monsieur André LABORIE s’est vu refuser une requête devant la commission de révision afin d’obtenir la révision d’un jugement du Tribunal correctionnel de TOULOUSE rendu en date du 15 septembre 2011. « Soit avec une partialité établie et sur de faux éléments de poursuites » ALORS QUE : Monsieur LABORIE n’ayant pas été mis en mesure d’interjeter appel de cette décision qui n’a été matériellement portée à sa connaissance que le 12 janvier 2012, en sorte que son appel formé le 13 janvier 2012 a été jugé tardif et déclaré irrecevable. Soit Monsieur LABORIE a été déféré le 15 septembre 2011 devant le Procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, puis a comparu le même jour devant le Tribunal, retenu sous escorte, pour avoir : « à TOULOUSE et sur le territoire national, entre mars 2011 et le 13 septembre 2011, depuis temps non couvert par la prescription, outragé Monsieur VALLET Michel, magistrat, Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de TOULOUSE, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, par des paroles, par écrits ou images de toute nature non rendus publics de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, en l’espèce en mettant en ligne sur son site internet privé « lamafiajudiciaire toulousaine » : Un photomontage représentant la victime en uniforme SS accompagnée notamment des commentaires suivants : « sosie ou réalité ? », et « Auschwitz Birkenau » : Faits prévus par ART. 434-24, AL. 1 C. PENAL, et réprimés par ART. 434-24, AL. 1, ART. 434-44, AL. 4 C. PENAL ». Statuant séance tenante, le Tribunal a déclaré qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés sont établis et par jugement du 15 septembre 2011, a déclaré Monsieur LABORIE coupable des faits reprochés, l’a condamné à un emprisonnement de trois mois, a décerné mandat de dépôt à son encontre et a ordonné la confiscation du disque dur faisant l’objet du scellé. Cette décision ayant fait l’objet d’un obstacle pour empêcher Monsieur LABORIE André de revendiquer sa détention arbitraire malgré son appel interjeté contre le jugement du 15 septembre 2011 porté seulement à sa connaissance en février 2012 soit à son appel régulier dans les dix jours. · Qu’au vu d’une telle entrave, le jugement du 15 septembre 2011 déjà consommé a fait l’objet d’une inscription en faux en principal car il avait déjà été mis en exécution Soit c’est dans ce contexte que la révision s’imposait. DISCUSSION II.- Est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2014, la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 réformant la procédure de révision, faisant suite aux travaux d’une mission d’information parlementaire dont le rapport s’est intitulé : « Corriger les erreurs judiciaires : la révision des condamnations pénales ». « Désormais, ne subsiste que l’hypothèse la plus générale, qui permet donc au condamné d'introduire sa demande dès lors que, postérieurement à la condamnation devenue définitive, « vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité». « Cette nouvelle formulation porte en elle l'intention du législateur de permettre une plus grande ouverture du recours et partant un plus grand nombre de révisions. En effet, selon l'ancienne formulation, il devait apparaître « un fait nouveau ou un élément inconnu au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur (sa) culpabilité ». L'analyse de la pratique de la révision faite par la mission parlementaire a permis de mettre en lumière, spécialement en matière criminelle, que la commission et plus encore la cour de révision exigeait des faits nouveaux qu'ils ne laissent pas de place au doute sur l'innocence du condamné. La formulation retenue permet de prendre en compte non seulement l'hypothèse dans laquelle il n'y aurait plus de doute sur l'absence de culpabilité (« établir l'innocence ») mais également de redonner au « doute sur la culpabilité » toute sa place afin d'ouvrir le recours en révision. » (F FOURNIÉ Réviser la révision, JCP 2014 — 777). Comme le souligne ce même auteur : « En outre, pour palier une difficulté à laquelle pouvait se heurter un requérant quant aux investigations de nature à permettre la révélation de faits nouveaux (rappelons pour mémoire qu 'à ce stade la charge de la preuve est renversée et que c'est au condamné qu'il appartient d'apporter les éléments nouveaux), le législateur a prévu que la commission pouvait être saisie par le requérant de toute demande d 'actes lui paraissant nécessaires (CPP, art 624-5 créé ; L n° 2014-640, art. 3). « C'est la même logique qui prévaut, avant même la saisine de la CRR, puisque désormais le condamné (ou les personnes visées à CPP, art. 622-2, préc) peut saisir le procureur de la République de toute demande d'investigations lui semblant être de nature à permettre la production d'un fait nouveau ou la révélation d 'un élément inconnu au jour du procès. Le procureur dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur la demande par décision motivée. Un recours est possible, en cas de refus d'acte, auprès du procureur général (CPP, art 626 mod ; L n° 2014-640, art. 3). » Ainsi, selon l'article 622 du code de procédure pénale : « La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsqu'après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité. » (cf. loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 entrée en vigueur le 1er octobre 2014). 5 L'article 624-2 de la loi nouvelle dispose : « lorsque la commission ... est saisie d'une demande en révision, en application de l'article 622, elle prend en compte l'ensemble des faits nouveaux et des éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment présentées... et saisit la formation de jugement de la cour de révision... des demandes pour lesquelles elle estime qu'un fait nouveau s'est produit ou qu'un élément inconnu au jour du procès s 'est révélé ». Selon l'article 624-5, le requérant peut saisir la commission d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa demande... Doit être tenu pour « nouveau » au sens de l'article 622-4° du code de procédure pénale ancien, tout fait, pièce, ou autre élément inconnu lors de l'instruction et des débats qui ont précédé la condamnation dont la révision est demandée et qu'ignoraient par conséquent les juges qui l'ont prononcée (Crim 3 avril 2001 n° 99- 84.584; 5 juin 1996, Bull 240; 29 mars 1995, Bull 138 ; 9 mai 1994, Bull 176; 16 mars 1993, Bull 116). Il importe peu, à cet égard, que la pièce dont s'agit soit antérieure ou postérieure à la condamnation mais il faut que Cet élément soit de nature à faire naître un doute sérieux sur la culpabilité du demandeur (Crim 29 mars 1984, Bull 133). Aujourd'hui l'élément nouveau peut être aussi de nature à établir l'innocence du condamné. III.- En l’espèce, Monsieur LABORIE se prévaut d’éléments nouveaux, inconnus du Tribunal lorsqu’il a statué le 15 septembre 2011, « de nature à établir son innocence ou à faire naître un doute sur sa culpabilité ». Il a été poursuivi pour outrage par parole, écrit, image, à magistrat dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de l’article 434-24 du Code pénal, réprimant un délit de droit commun qui ne vise pas les écrits ou images rendus publics, lesquels relèvent de la loi de 1881 sur la presse et ne peuvent concerner qu’une attitude irrespectueuse directement dirigée contre une personne revêtue d’une autorité publique à laquelle le prévenu a voulu s’adresser. Or, le photomontage dont s’agit a été mis en ligne par Monsieur LABORIE sur son site public le 19 mars 2011. Il ne pouvait donc s’agir du délit de droit commun d’outrage à magistrat, mais éventuellement d’un délit de presse couvert par la prescription spécifique en matière de presse. En effet, les écrits et images rendus publics ne relèvent pas des dispositions de l’article 434-24 du Code pénal, mais de celles moins sévères et bénéficiant de la prescription abrégée de la loi du 29 juillet 1881 (cf. Crim. 24 janvier 1995, B. 33 ; 7 décembre 2004, Droit Pénal 2005, Comm. 54, note VERON). La loi du 29 juillet 1881, modifiée par la loi du 15 juin 2000, ne prévoit pas de peine d’emprisonnement pour les faits réprimés en ses articles 30, 31 et 33, mais seulement une peine d’amende. La publicité donnée à l’image dont s’agit n’était pas connue du Tribunal qui a statué et condamné Monsieur LABORIE à une peine d’emprisonnement ferme, ce qui rend la peine prononcée totalement illégitime. Au demeurant, la prescription de tels faits était acquise s’agissant d’une infraction de presse relevant de la prescription abrégée de trois mois prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Or, tout délit résultant d’une publication de presse est réputé commis le jour où la publication est faite, portant l’écrit à la disposition et à la connaissance du public (Crim. 8 janvier 1991, B. 13). C’est en effet la date du premier acte de publication qui fixe le point de départ de la prescription (Crim. 31 janvier 1995, B. 39). Cette règle s’applique s’agissant de la diffusion d’un message sur le réseau internet (Crim. 30 janvier 2001, B. 28 ; Crim. 16 octobre 2001, B. 211 ; 27 novembre 2001, B. 246 ; 6 janvier 2009, B. 4). La prescription était donc déjà acquise lors de la mise en œuvre des poursuites, le 15 septembre 2011, plus de trois mois après la mise en ligne de la photo et du texte litigieux par Monsieur LABORIE le 19 mars 2011 sur son site public, http//www.lamafiajudiciaire.org », consultable par tout public et, par conséquent, ouvert et accessible librement sans sélection ni formalité, critères d’un espace public (cf. in fine sur la question de l’espace public internet : Crim. 4 mars 2006, B. 69). Sur l’application de la loi sur la presse et de la prescription abrégée à de tels sites (Crim. 12 novembre 2014, B. 236 ; 14 février 2012, n° 11-81.264). 8 IV.- En outre, le délit d’outrage n’est constitué que lorsque les propos ou écrits sont adressés directement à la personne visée ou proférés avec l’intention avérée qu’ils lui soient rapportés (cf. Crim. 26 octobre 2010, n° 08-88.460). Il faut avoir voulu s’adresser spécialement à la personne visée. L’utilisation d’un canal indirect exclut cette incrimination. C’est le cas lorsque les écrits et dessins sont rendus publics lorsque des dossiers « outrageants » ou des caricatures sont publiés et non adressés à l’intéressé, ils sont soustraits à l’application du Code pénal et relèvent exclusivement du droit de la presse, domaine où la liberté d’expression est la règle. Dès la publication du dessin, la compétence du Code pénal s’éteint au profit de l’application de la loi de 1881 (cf. juris-classeur pénal, outrages, Fasc. 10, n° 13 in fine). En la cause, non seulement le dessin litigieux a été publié sur un site ouvert au public, mais encore rien n’indique qu’il ait été adressé avant cela au magistrat visé. Cet élément était visiblement inconnu du Tribunal qui a jugé Monsieur LABORIE pour outrage à magistrat « dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions par des paroles, écrits ou images de toute nature non rendus publics, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction », en mettant en ligne sur son site internet « privé » - « la mafia judiciaire toulousaine » un photomontage représentant la victime en uniforme SS. Rien n’indique que le dessin litigieux soit parvenu au magistrat concerné avant sa publication sur le site. Le Tribunal qui a condamné Monsieur LABORIE en considérant que ces faits sont établis ignorait manifestement que le dessin litigieux n’a pas été directement adressé au Procureur de la République et qu’il a seulement été mis en ligne à l’intention du public. En sorte que les faits reprochés à Monsieur LABORIE n’étaient pas punissables au titre de l’outrage et bénéficiaient de la protection de la loi sur la presse. Monsieur LABORIE considère qu’il a été victime d’une « détention arbitraire » et renvoie, sur ce point, à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qu’il a cité dans sa requête (p. 12 et 13) à laquelle il convient de se reporter. Il estime, également, que ses droits n’ont pas été respectés et que ses plaintes n’ont pas été examinées de façon impartiale, au terme d’une procédure contradictoire, de sorte qu’il n’a pu utilement se faire entendre devant les Tribunaux. Il ajoute que les faits auraient dû donner lieu à « dépaysement » compte du fait que le procureur qui s’est estimé « outragé » appartenait au même Tribunal que celui qui a condamné Monsieur LABORIE. Enfin, il fait état « d’agissements prémédités » à son encontre, relatifs à des faits qui n’étaient pas établis juridiquement et qui étaient prescrits. L’ensemble de ces éléments étant inconnus de la juridiction qui l’a condamné le 15 septembre 2011. Dans ces conditions, comme le faisait valoir Monsieur LABORIE dans sa requête faisant état de la détention arbitraire dont il a été l’objet, il convient de réviser sa condamnation du 15 septembre 2011 et de l’indemniser pour sa détention illégale. · Soit l’absence réelle de délit · Soit l’absence réelle de voie de recours sur le jugement du 15 septembre 2011. · Soit une partialité établie Certes que ce jugement du 15 septembre 2011 a fait l’objet d’une procédure d’inscription de faux en principal de faux en écritures publique et intellectuelles enregistré : · Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procès " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de Toulouse le 28 mars 2012. " Motivations" " Fichier complet automatique"
Soit Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse Guy PASCAL DE FRANCLIEU pour motiver sa décision du 19 octobre 2016 a fait usage de faux en écritures publiques qui est le jugement du 15 septembre 2011 dont les fausses informations qui le constituent ont été reprises par le Procureur Général et par l’agent judiciaire du trésor pour faire obstacles aux de mandes d’indemnisation par Monsieur LABORIE André. · Soit de tels agissements constitutifs d’infractions instantanées au vu des textes ci-dessus. Soit une volonté délibérée de Monsieur Guy PASCAL DE FRANCLIEU Premier Président de la cour d’appel de Toulouse en complicité de l’agent judiciaire du trésor et du Procureur Général en leurs conclusions constitutives de faux en écritures publiques d’un trouble à l’ordre public. · Et alors qu’il en avait été averti de tels agissements par les concluions responsives de Monsieur LABORIE André. Soit une volonté délibérée de Monsieur Guy PASCAL DE FRANCLIEU Premier Président de la cour d’appel de Toulouse ne pouvant ignorer des textes ci-dessous et pour protéger la prétendues victime Monsieur VALET Michel Procureur de la république de Toulouse.
ET ALORS QUE LA PARTIALITE ETAIT ETABLIE : DANS LA DETENTION ARBITRAIRE PREMEDITEE.
Que la cour de révision s’est refusé le réexamen de la décision du 15 septembre 2011 qui a été consommées sans avoir pu saisir le double degré de juridiction pour faire valoir la relaxe, la nullité du jugement rendue et la partialité du parquet et du tribunal sachant que la prétendues victimes était le procureur de la république de Toulouse et pour le besoin de la cause faire obstacle à un procès contre un magistrat Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude renvoyés par la chambre criminelle devant le tribunal correctionnel.
Alors même que le jugement du 15 septembre 2011 n’avait plus de valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil pour faire valoir un droit encore à ce jour. · Inscrit en faux en principal d’écritures publiques et authentiques. Et quand bien même que la cour de révision s’est refusé de statuer sur le réexamen : · Monsieur LABORIE André a consommé la dite détention arbitraire de trois mois. Qu’il est de droit qu’au vu des éléments de droit et de faits d’être indemnisé sur ses différents préjudices au vu des arrêts déjà rendus par la commission d’indemnisation des détentions et suite aux textes repris dans la requête du 18 janvier 2016 saisissant Monsieur le Premier Président Guy PASCAL de FRANCLIEU près la cour d’appel de Toulouse.
SOIT ENCORE UNE FOIS LA PARTIALITE DE MONSIEUR GUY PASCAL DE FRANCLIEU PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE EN SA DECISION DU 19 OCTOBRE 2016 ET POUR AVOIR CORRBORER LA PARTIALITE DEJA ETABLIE DANS LE JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2011 « PRETENDUE VICTIME MONSIEUR VALET MICHEL PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULOUSE »
Partialité établie au vu des textes : I - M. Laborie, exposant a fait l’objet d’une comparution immédiate le 15 septembre 2011 devant le tribunal correctionnel de Toulouse. · Voir les écrits ci-dessus servant au réexamen du jugement du 15 septembre 2011. Le fait que le tribunal de grande instance de Toulouse ait statué sur l’infraction d’outrage à un procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse est nécessairement de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de M. Laborie.
On rappellera que l’article 6 § 1 de la Convention EDH pose le principe du « droit à un procès équitable » Il découle immédiatement de cette disposition que le justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial : le droit au juge recoupe le « droit à un tribunal impartial » (J.-F. Renucci, Traité de droit européen des droits de l’homme, LGDJ 2007, n° 321, p. 406 s.). La Cour EDH veille à l’application de ce principe au nom de la « confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable » (CEDH, 23 avril 1996, Remli c. France, requête n° 16839/90, § 48). Suivant la jurisprudence de la Cour ED H, l’impartialité s’entend subjectivement et objectivement : « Quant à la condition d'« impartialité », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, elle revêt deux aspects. Il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard. Dans le cadre de la démarche objective, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces derniers. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure » (CEDH, 28 avril 2009, Savino et autres c. Italie, requêtes nos 17214/05, 20329/05, 42113/04, § 101). La doctrine souligne le rôle revêtu par les apparences d’une bonne justice en la matière : « Les « apparences ¬ peuvent revêtir de l’importance, et le juge européen se montre ici réceptif à l’adage anglais « Justice must not only be done, it must be seen to be done » » (F. Sudre, Droit européen e t international des droits de l’homme, PU F 8ème éd., 2006, n° 214-2). Comme en juge la Cour EDH, « En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance ou, comme le dit un adage anglais « justice must not only be done, it must also be seen to be done » (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu'elle le soit au vu et au su de tous) » (CEDH, 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, requête no 17056/06, § 98) La chambre criminelle a jugé que les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à douter de l'indépendance des membres du Tribunal mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bienfondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constituent, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'article 662 du code de procédure pénale (Crim. 30 novembre 1994, Bull. crim n°392). · En l’espèce, les craintes de M. Laborie se sont avérées fondées puisqu’ il a fait l’objet de condamnations injustifiées. · Ceci révèle donc un fait confirmant le défaut d’impartialité de la juridiction de la juridiction dans le ressort duquel siège le magistrat opposé à M. Laborie. Soit la décision de Monsieur Guy PASCAL DE FRANCLIEU rendu le 19 octobre 2016 est entachée d’irrégularité de forme et de fond malgré la détention arbitraire établie au vu des pièces produites et écrits repris en sa requête de Monsieur LABORIE André saisissant le Premier Président. Détention arbitraire consommée qui se doit d’être indemnisée au vu des textes et arrêts de la commission d’indemnisation des détentions provisoires.
SOIT LA RECEVABILE DE LA REQUETE DE MONSEIUR LABORIE DEVANT MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT PRES LA C.A DE TOULOUSE
Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions · Cour de cassation, 15 Avril 2013 – Numéro de pourvoi n° 12CRD.036 M. Castres José Contentieux Judiciaire M.
Straehli, Président REPUBLIQUE FRANCAISE Sur la recevabilité de la requête : Attendu qu'il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ; Attendu qu'en édictant ce texte, le législateur a voulu, sauf dans les cas limitatifs qu'il a énumérés, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention, quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité ; Que tel est bien le cas en l'espèce, l'annulation de toutes les pièces mettant en cause M. X..., telles qu'elles avaient été établies à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée, par le juge d'instruction, en méconnaissance des limites de sa saisine in rem, ne laissant subsister aucun fait dont ce magistrat serait saisi, à l'encontre du requérant, et privant ce dernier de toute possibilité d'obtenir une décision de non-lieu dans le cadre de cette procédure devenue, en ce qui le concerne, inexistante ; · Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable ;
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Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions · Cour de cassation, 21 janvier 2008 – Numéro de pourvoi n° 7 C-RD.068
La commission a constaté que l’annulation de l’information empêchait les requérants d’obtenir une décision de non-lieu , de relaxe ou d’acquittement à leur profit, et que cette hypothèse n’avait pas été prévue par la loi. Après consultation des travaux parlementaires, elle a estimé que l’intention du législateur avait été de conférer à toute personne qui n’avait pas été déclarée coupable définitivement, le droit d’obtenir la réparation du préjudice que lui avait causé la détention provisoire, quelle que soit la cause de la non-déclaration de culpabilité et, en conséquence, elle a déclaré leurs recours recevables ( CNRD , 21 janvier 2008, n°7 C-RD.068 ). · Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable ; ***
NOUS SOMMES DANS LE MEME CAS D’ESPECE AVEC MONSIEUR LABORIE ANDRE.
Monsieur LABORIE André n’a pu être définitivement condamné « par la seule faute du parquet et de la cour d’appel comme expliqué dans ma requête du 18 janvier 2016
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES CAUSES
Voir acte introductif d’instance du 18 janvier 2016 saisissant Monsieur Guy PASCAL DE FRANCLIEU. SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE : Le 20 octobre 2016 Monsieur LABORIE André
Pièces à valoir : · Requête introductive d’instance du 18 janvier 2016 en demande de réparation.
· Toutes les pièces communiquées et reprises dans le bordereau de pièces en ma requête introductive d’instance du 18 janvier 2016 saisissant régulièrement Monsieur le Premier Président pour indemnisation d’une détention provisoire et sur le fondement des articles « 149 à 150 » du code de procédure pénale. « Au lien ci-dessous »
· Les conclusions responsives contre l’agent judicaires du trésor.
· Les conclusions responsives contre le Procureur Général
Les décisions de la commission de révision à valoir : · Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions · Cour de cassation, 15 Avril 2013 – Numéro de pourvoi n° 12CRD.036
· Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions · Cour de cassation, 21 janvier 2008 – Numéro de pourvoi n° 7 C-RD.068
· Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions : · Dont les références sont reprises dans les écrits ci-dessus.
PS : Vous retrouverez sur mon site destiné aux autorités judiciaires, cet acte d’appel dont vous aurez tous les liens de l’entière procédure et de toutes les pièces fournies que vous pourrez consulter et imprimer. · Soit sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org Au lien suivant :
Le 20 octobre 2016 Monsieur LABORIE André
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